J.O. 302 du 28 décembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 21878

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Arrêté du 17 décembre 2002 fixant les règles d'ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du compte épargne-temps, ainsi que les modalités de son utilisation par l'agent, au ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer


NOR : EQUP0201927A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires au ministère de l'équipement, des transports et du logement ;

Vu le décret no 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 18 décembre 2002,

Arrêtent :


Article 1


En application de l'article 1er du décret du 29 avril 2002 susvisé, un compte épargne-temps est ouvert au bénéfice des agents du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer qui en font la demande. Le service informe par écrit l'agent de l'ouverture du compte ou de son refus motivé d'ouvrir le compte.

Article 2


Le compte épargne-temps est alimenté une fois par année civile, à l'initiative de l'agent.

Cette demande annuelle d'alimentation du compte doit parvenir au chef du service d'affectation de l'agent, sous couvert de la voie hiérarchique, au plus tard le 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle des jours sont épargnés.

Article 3


Le nombre de jours maximum qui peut alimenter le compte épargne-temps est fixé à vingt jours par an. L'unité de calcul du compte épargne-temps est le jour ouvré. A ce titre, un jour correspondra au nombre d'heures moyen d'une journée de travail en référence à la durée journalière moyenne de travail correspondant au cycle de l'agent au moment de la demande.

Article 4


Pour les agents qui, en application du décret du 14 janvier 2002 susvisé et de ses arrêtés d'application, ne peuvent pas bénéficier de la rémunération d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires, le compte épargne-temps peut être alimenté par le report des jours de repos compensateurs accordés au titre de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé et qui ont fait l'objet d'un arrêté interministériel formalisant leurs conditions d'octroi.

Article 5


L'agent qui demande à bénéficier de tout ou partie du temps accumulé, en application du décret du 29 avril 2002 susvisé et notamment de ses articles 4, 5 et 6, doit respecter un délai d'information de son chef de service égal à la durée du congé sollicité, sans que ce délai puisse être inférieur à un mois ni supérieur à six mois.

Article 6


L'agent est informé annuellement des droits épargnés et consommés ainsi que de la date d'échéance de son compte épargne-temps.

Il est informé de son droit à utiliser les congés accumulés à la date de clôture du compte dans un délai au moins égal à la somme de ces congés plus un mois.

Article 7


Les droits à congé acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l'agent a été informé par son service gestionnaire que le nombre de jours épargnés sur son compte épargne-temps est d'au moins quarante jours.

La clôture d'un compte épargne-temps intervient à l'expiration de ce délai. Elle fait l'objet d'une décision qui est notifiée au détenteur du compte.

Article 8


A titre exceptionnel pour la première année de mise en place du compte épargne-temps, et afin de pouvoir épargner les droits acquis au titre de l'année 2002, l'agent pourra formuler sa demande d'ouverture et d'alimentation du compte au titre de l'année 2002 jusqu'au 15 mars 2003.

Article 9


Les litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'utilisation du compte épargne-temps peuvent faire l'objet d'une saisine, par l'agent concerné, de la commission administrative paritaire, qui rend un avis sur la question posée, à la suite duquel l'autorité de gestion prend une décision dûment motivée.

Article 10


Le directeur du personnel, des services et de la modernisation au ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 décembre 2002.


Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du personnel,

des services et de la modernisation,

J.-P. Weiss

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice du budget :

Le sous-directeur,

L. de Jekhowsky

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration

et de la fonction publique,

J. Richard